Illustrationde l'échelle de consommation d'énergie pour les logements pour un DPE réalisé avant le 1er juillet 2021. Le diagnostic de performance énergétique, ou DPE, est un diagnostic réalisé en France sur des biens immobiliers. En Belgique, il est l'équivalent du PEB (Performance Energétique des Bâtiments). REFUSLÉGAL DU COMPTEUR LINKY Art. L341 du Code de l’Énergie – et 6-3 des CGV. Nous pouvons refuser le compteur Linky, c’est légal . en vertu de la Loi sur la transition énergétique et du Code de l’énergie (invoqués par Enedis pour justifier le déploiement généralisé du Linky) Ce que dit la loi : art. L 341-4 du Code de l LesTURPE sont définis aux articles L. 341-2 et suivants du code de l'énergie [1]. Ils doivent compenser l'exercice des missions et contrats de service public exercés par les gestionnaires de réseau. Ils financent également les surcoûts de recherche et de développement nécessaires à l'accroissement des capacités de transport des lignes électriques. Ils peuvent enfin financer leconcessionnaire est tenu de respecter les obligations prévues à l'article l. 341 -4 du code de l'énergie, qui transpose la directive européenne 2009/72/ce du 13 juillet 2009 du parlement européen et du conseil concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, laquelle prévoit un taux d'équipement en systèmes modifie l' article L341-4-2 Code de l'énergie Le dispositif de réduction des tarifs d'utilisation du réseau public de transport d'électricité applicables aux sites fortement consommateurs d'électricité prévoit que les réductions pouvant être accordées sont plafonnées pour concourir à la cohésion sociale et préserver l'intérêt des consommateurs. Auxtermes de l'article 3 I du décret n° 2016-555 du 6 mai 2016, les dispositions du III de l'article 201 de la loi de transition énergétique prennent effet le 1er janvier 2018. Citée par : Article L341-4; Code de l'énergie - art. L111-73-1 (V) Code de l'énergie - art. L124-5 (VD) Code de l'énergie - art. L337-3-1 (VT) ArticleL431-4. Entrée en vigueur 2011-06-01. Les règles adoptées par les opérateurs pour assurer l'équilibrage journalier des réseaux de transport sont objectives, transparentes et non discriminatoires. Elles reflètent les besoins du système compte tenu des capacités des ouvrages et des ressources des transporteurs. JKfd. Les tarifs d'utilisation du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution sont calculés de manière transparente et non discriminatoire, afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par les gestionnaires de ces réseaux dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau coûts comprennent notamment 1° Les coûts résultant de l'exécution des missions et des contrats de service public, y compris les contributions versées par les gestionnaires de ces réseaux aux autorités organisatrices mentionnées à l'article L. 322-1 qui exercent la maîtrise d'ouvrage des travaux mentionnés à l'article L. 322-6, lorsque ces travaux sont engagés avec l'accord des gestionnaires de réseaux et ont pour effet d'accélérer le renouvellement d'ouvrages de basse tension conformément aux dispositions prévues dans les cahiers des charges de concession et d'éviter ainsi aux gestionnaires de réseaux des coûts légalement ou contractuellement mis à leur charge ;2° Les surcoûts de recherche et de développement nécessaires à l'accroissement des capacités de transport des lignes électriques, en particulier de celles destinées à l'interconnexion avec les pays voisins et à l'amélioration de leur insertion esthétique dans l'environnement ;3° Une partie des coûts de raccordement à ces réseaux et une partie des coûts des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux, l'autre partie pouvant faire l'objet d'une contribution dans les conditions fixées aux articles L. 342-6 à L. bénéficier de la prise en charge prévue au présent 3° a Les consommateurs d'électricité dont les installations sont raccordées aux réseaux publics d'électricité, quel que soit le maître d'ouvrage de ces travaux ;b Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité mentionnés à l'article L. 111-52, pour le raccordement de leurs ouvrages au réseau amont ;c Les producteurs d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable dont les installations sont raccordées aux réseaux publics de distribution, quel que soit le maître d'ouvrage de ces le raccordement mentionné aux a ou c du présent 3° est réalisé sous la maîtrise d'ouvrage d'une autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 121-4, conformément à la répartition opérée par le contrat de concession ou par le règlement de service de la régie, une convention avec le gestionnaire du réseau public de distribution règle notamment les modalités de versement de la prise en charge prévue au présent 3°. Le modèle de cette convention est transmis pour approbation au comité du système de distribution publique d'électricité mentionné à l'article L. niveau de la prise en charge prévue au présent 3° ne peut excéder 40 % du coût du raccordement et peut être différencié par niveau de puissance et par source d'énergie. Dans le cas des producteurs mentionnés au c du présent 3°, pour des puissances inférieures à 500 kilowatts, le maximum de la prise en charge est de 60 % du coût du raccordement. Il est arrêté par l'autorité administrative après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Par dérogation, ce niveau de prise en charge peut être porté à 80 % pour les travaux de remplacement ou d'adaptation d'ouvrages existants ou de création de canalisations en parallèle à des canalisations existantes afin d'en éviter le remplacement, rendus nécessaires par les évolutions des besoins de consommateurs raccordés en basse tension pour des puissances inférieures ou égales à 36 kilovoltampères liées à des opérations concourant à l'atteinte des objectifs fixés à l'article L. 100-4. Le niveau de prise en charge et la liste de ces opérations sont précisés par un décret pris après avis de la Commission de régulation de l' prise en charge prévue au présent 3° n'est pas applicable lorsque les conditions de raccordement sont fixées dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 311-10 ;4° Pour les installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable implantées en mer a Les indemnités versées aux producteurs d'électricité en cas de dépassement du délai de raccordement prévu par la convention de raccordement ou, à défaut, à l'article L. 342-3 ; b Les indemnités versées aux producteurs d'électricité en application de l'article L. 342-7-1. Lorsque la cause du retard ou de la limitation de la production du fait d'une avarie ou d'un dysfonctionnement des ouvrages de raccordement des installations de production en mer est imputable au gestionnaire de réseau, ce dernier est redevable d'une partie de ces indemnités, dans la limite d'un pourcentage et d'un montant en valeur absolue calculés sur l'ensemble des installations par année civile, fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie pris après avis de la Commission de régulation de l' le calcul du coût du capital investi par les gestionnaires de ces réseaux, la méthodologie est indépendante du régime juridique selon lequel sont exploités les réseaux d'électricité et de ses conséquences comptables. Elle peut se fonder sur la rémunération d'une base d'actifs régulée, définie comme le produit de cette base par le coût moyen pondéré du capital, établi à partir d'une structure normative du passif du gestionnaire de réseau, par référence à la structure du passif d'entreprises comparables du même secteur dans l'Union tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité incluent une rémunération normale, qui contribue notamment à la réalisation des investissements nécessaires pour le développement des réseaux.

article l341 4 du code de l énergie